Introduction
À propos de CARFAC et du RAAV
Fondé en 1968, CARFAC est un organisme d’art géré par et pour les artistes. Il est dûment certifié pour représenter les artistes en arts visuels et médiatiques au Canada. CARFAC travaille étroitement avec le RAAV (Regroupement des artistes en arts visuels du Québec), l’équivalent au Québec. Fondé en 1990, le RAAV est un organisme représentant au niveau fédéral les artistes professionnels québécois en arts visuels et médiatiques.
CARFAC et RAAV sont tenus de représenter les intérêts des artistes canadiens en arts visuels et médiatiques et d’établir des standards et des échelles tarifaires dans ce secteur. Notre principe fondateur et notre préoccupation constante est de s’assurer que les artistes, comme les professionnels dans d’autres secteurs, sont rémunérés équitablement pour leur production créative et leurs services.
Le barème des tarifs minimums RAAV-CARFAC est largement reconnu comme étant le standard national pour la rémunération des artistes en arts visuels et médiatiques au Canada. Ces paiements comprennent les redevances pour l’exposition et la reproduction d’œuvre d’un artiste, ainsi qu’une variété d’honoraires de services professionnels.
Le barème de tarifs minimums RAAV-CARFAC fut développé à partir de tarifs établis par les artistes Jack Chambers et Tony Urquhart en 1968. Il est mis à jour régulièrement par voie de négociation et d’utilisation, avec des augmentations annuelles tenant compte de l’évolution du coût de la vie. Toutes les redevances et les frais sont considérés comme étant les paiements minimums pour les droits d’auteurs et les honoraires professionnels d’artistes en arts visuels et médiatiques.
À propos de Droits d’auteur Arts visuels
En 2015, CARCC est devenu un organisme sans but lucratif qui opère maintenant sous les noms d’affaire Droits d’auteur Arts Visuels – Copyright Visual Arts. CARFAC a fondé CARCC en 1990 afin d’aider les artistes à administrer leurs droits d’auteur. CARFAC et le RAAV jouent maintenant un rôle égal dans sa gouvernance parce qu’il s’agit d’une extension logique de l’engagement du RAAV et de CARFAC envers le juste paiement de redevances aux artistes pour l’utilisation de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur. CARFAC et le RAAV fournissent à leurs membres de l’information à propos de Droits d’auteur Arts visuels et ils publient cette grille de redevances minimum d’assurer le paiement d’assurer le paiement afin d’assurer le paiment des droits d’auteur des artistes en arts visuels et en arts médiatiques. Droits d’auteur Arts visuels a des bureaux à Ottawa et Montréal.
Droits d’auteur Arts visuels négocie les conditions d’utilisation et émet des licences qui permettent l’utilisation légale des œuvres de ses artistes affiliés. Il perçoit les redevances et paie leurs artistes affiliés. Le fait d’être membre de CARFAC ou du RAAV ne signifie pas qu’un artiste est automatiquement membre de Droits d’auteur Arts visuels. Tous les artistes du Canada peuvent adhérer ou s’inscrire à Droits d’auteur Arts visuels. Afin d’exposer ou de reproduire une œuvre d’un artiste affilié avec Droits d’auteur Arts visuels, une licence doit être obtenue d’eux pour cette fin.
Droits d’auteur Arts visuels utilise le barème des tarifs minimums RAAV-CARFAC seulement à titre de référence afin de négocier les licences pour ses membres. Droits d’auteurs Arts visuels demande toujours plus que les minimums recommandés pour ses artistes affiliés. Vous pouvez trouver plus de détails à propos de leurs services à www.cova-daav.ca.
Informations générales sur le droit d’auteur
Clause de non-responsabilité : L’information ci-dessous est présentée uniquement comme lignes directrices. Ceci n’est pas un avis juridique professionnel, ce qui pourrait être nécessaire dans certaines circonstances.
Droits d’auteur
Le terme utilisé dans la Loi sur le droit d’auteur pour nommer les artistes en arts visuels et en arts médiatiques est : « auteur d’œuvres artistiques », ceci afin de les distinguer des auteurs d’œuvres musicales, littéraires, etc. Les artistes en arts visuels et en arts médiatiques sont donc des « auteurs ». L’expression « droits d’auteur » couvre l’ensemble des droits que détiennent les créateurs sur leurs œuvres, tels le droit d’exposition, le droit de reproduction, le droit de communication au public par télécommunication ainsi que les droits moraux.
Les droits moraux
Il est toujours recommandé que les licences stipulent que tout utilisateur désirant modifier d’une quelconque façon la représentation d’une œuvre (changement de couleur, proportions, recadrage, surimpression de texte, etc.) doit obtenir l’autorisation de l’auteur avant la délivrance de la licence. Toute modification permise est soumise à l’approbation par l’artiste avant la production finale. Tout utilisateur désirant associer d’une quelconque façon la représentation d’une œuvre à une cause sociale ou politique, un produit, un service ou une institution doit obtenir une permission écrite de l’auteur. Cette exigence découle des droits moraux de l’auteur, tel que défini dans la Loi sur le droit d’auteur. À moins de renonciation écrite, l’artiste conserve les droits moraux sur son œuvre.
Licence pour l’utilisation du droit d’auteur d’un artiste
Conformément aux principes établis dans la Loi canadienne sur le droit d’auteur, un auteur doit autoriser, idéalement par écrit, toute présentation publique (exposition) et toute reproduction (intégrale ou partielle) d’une œuvre qu’il a créée. Toute utilisation pour laquelle une autorisation (licence) n’a pas été donnée par écrit est illégale. Une licence ne constitue pas un transfert de propriété de l’œuvre ni des droits d’auteur qui s’y rapportent. Une licence définit les limites de ce que peut faire un utilisateur avec une œuvre d’art. CARFAC et le RAAV recommandent normalement aux artistes ou à leur mandataire de négocier des licences non exclusives afin que l’artiste (et leur agent, le cas échéant) retienne tous leurs droits d’auteur, sauf ceux qui ont fait l’objet d’une licence d’utilisation.
Paternité de l’œuvre
Mentionner le nom d’un artiste en relation avec son œuvre est une obligation découlant de la Loi sur le droit d’auteur ; il s’agit de son droit de paternité, l’un des droits moraux de l’auteur d’une œuvre. Toute utilisation d’une œuvre doit comporter la mention du nom de son auteur à moins que l’artiste ait renoncé à ce droit par écrit. La licence doit exiger que chaque reproduction ou exposition d’une œuvre d’un artiste soit accompagnée d’un avis contenant les mentions suivantes :
Titre de l’œuvre, année de création © Nom de l’artiste, année d’émission de la licence.
Cet avis doit être placé à proximité de l’œuvre reproduite ou exposée ou, au besoin, dans la table des illustrations d’un livre ou d’un catalogue en indiquant la page où figure la reproduction. Le non respect de cette obligation d’afficher cette information de façon complète et lisible peut entraîner un recours légal.
Acquérir une œuvre ne signifie pas acquérir les droits d’auteur sur cette oeuvre
Lorsqu’on achète une œuvre d’art, ou qu’on en reçoit une en cadeau, le nouveau propriétaire n’est pas également propriétaire des droits d’auteur de celle-ci, à moins qu’il y ait eu une entente signée transférant le droit d’auteur de l’auteur au nouveau propriétaire. Les propriétaires d’œuvres d’art qui ne détiennent pas les droits d’auteur sur ces œuvres doivent négocier leurs utilisations pour fins d’exposition ou de reproduction avec l’artiste ou leur agent.
Utilisation équitable et appropriation
La Loi sur le droit d’auteur ne définit pas le concept d’utilisation équitable, ce qui signifie qu’il n’y a pas infraction lorsqu’une œuvre est copiée dans un certain nombre de cas limités. Afin de déterminer s’il y a bien eu infraction, les tribunaux étudieraient avec précaution toute dispute concernant l’utilisation équitable. L’utilisation équitable comprend la reproduction pour fins d’étude ou de recherche privées, pour rédiger une critique, un compte-rendu ou une nouvelle (bulletin d’information), pour la satire ou la parodie, ou pour l’utilisation limitée de petites parties d’une œuvre (parfois appelées utilisation accessoire). Toute réclamation d’utilisation équitable pour fins éducatives devrait être examinée de près pour déterminer si l’utilisation est équitable selon les critères légaux. En toute circonstance, le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés.
Certains artistes créent des œuvres en utilisant une partie ou la totalité d’œuvres créées par d’autres artistes. Ce type d’utilisation, couramment appelé « appropriation » nécessite la permission de l’artiste ou du détenteur du droit d’auteur. Une infraction à cette règle peut entraîner des recours judiciaires.
Droits d’auteur sur la photographie d’une œuvre d’art
À la suite d’un changement introduit dans la Loi sur le droit d’auteur en 2012, à moins d’une entente contraire entre un photographe et un artiste, les droits d’auteur appartiennent au photographe. Cela signifie que l’artiste doit conclure une entente écrite avec le photographe afin de spécifier les utilisations permises pour son propre usage. À cette fin, le RAAV a développé un contrat standard offert gratuitement à ses membres et à ceux de CARFAC, ainsi qu’aux artistes affiliés à Droits d’auteur Arts visuels. Le coût pour tous les autres individus est de 20 $.
Redevances et tarifs minimums
Toutes les redevances pour l’utilisation de droits d’auteur et les honoraires de services professionnels des artistes mentionnés dans le barème des tarifs minimums RAAV-CARFAC sont des minimums. Un artiste peut demander ou accepter une redevance ou un honoraire professionnel plus élevé que les tariffs indiqués.
Au Canada, l’accord du détenteur du droit d’auteur (habituellement son créateur) est requis pour autoriser toute forme de reproduction, de transmission, de présentation ou d’exposition d’œuvres artistiques. Ceci comprend les œuvres qui ne sont plus la propriété de leurs auteurs. Les œuvres des collections permanentes ou privées sont donc protégées par la Loi sur le droit d’auteur à moins qu’une autre entente à l’effet contraire ait été signée. CARFAC et RAAV considèrent que les droits d’auteur sont une source importante de revenus pour les artistes et que des redevances doivent être payées lorsqu’une permission est accordée pour l’exposition d’une œuvre.
Droits d’auteurs Arts visuels demande toujours plus que les minimums recommandés pour ses membres et il impose des frais d’administration à l’utilisateur plutôt qu’à l’artiste. Un artiste représenté par Droits d’auteur Arts Visuels reçoit donc en général plus des redevances qu’un artiste autonome.
Tous les tarifs publiés dans le barème des tarifs sont en dollars canadiens et la TPS/TVH/TVP doit être ajoutée.
Le barème des tarifs minimums RAAV-CARFAC est voté par les membres de CARFAC, et tous les changements apportés aux tarifs s’appliquent généralement en janvier de l’année suivant le vote. Les redevances et les tarifs sont normalement augmentés annuellement. CARFAC et le RAAV se réservent le droit d’apporter des changements au barème des tarifs en tout temps.
Définition des droit d’auteur
Les droits d’auteur (parfois décrit comme des cachets d’artiste) figurent dans le barème des tarifs minimums RAAV-CARFAC et s’appliquent à la reproduction, l’exposition ou la présentation d’œuvres. La Loi sur le droit d’auteur ne fixe pas la valeur de ce droit. Elle établit quels types d’utilisations sont protégées par le droit d’auteur, c’est-à-dire quand il est nécessaire de demander la permission du détenteur du droit d’auteur. Par conséquent, le détenteur du droit d’auteur peut demander une compensation pour une utilisation donnée.
Le barème des tarifs minimums RAAV-CARFAC propose des paiements minimums recommandés pour la plupart des utilisations d’œuvres d’arts visuels et médiatiques.
- Pour les expositions, les redevances sont établies selon la durée de l’exposition, son degré d’importance et le budget de fonctionnement ou la nature de l’institution qui expose les œuvres, ainsi que d’autres facteurs. L’inclusion du droit d’exposition dans la Loi sur le droit d’auteur est une particularité de la législation canadienne. Il fut introduit dans la loi en 1988 après plusieurs années de lobbying de la part de CARFAC et d’autres organismes artistiques. Le droit d’exposition s’applique sur les œuvres d’arts visuels créées après le 7 juin 1988 (la date où la loi fut modifiée) lorsque ces œuvres sont exposées pour des raisons autres que la vente ou la location.
- Pour les reproductions, les redevances sont déterminées en tenant compte de variables comme le type de support, le volume du tirage, la durée de la licence, le territoire de distribution, etc., tel que requis.
- Les honoraires professionnels d’artistes ne sont pas des redevances de droits d’auteur, ils sont plutôt une compensation qu’un artiste reçoit en échange pour des services de présentation ou de consultation, la participation à un jury, l’installation d’œuvres d’art, une tâche d’écriture, ou la préparation en support à une exposition.
Promotion d’expositions pour fins de vente ou de location
Lorsque des œuvres sont exposées exclusivement pour fins de vente ou de location, le diffuseur n’est pas tenu de payer des redevances pour droits d’exposition, mais celui-ci peut choisir de payer volontairement l’artiste ou le détenteur du droit d’auteur. Les reproductions liées à la promotion d’une telle exposition sont toujours protégées par le droit d’auteur, notamment lorsque ces utilisations sont faites pour promouvoir l’entreprise elle-même.
Utilisation publicitaire – commerciale ou promotionnelle
Une utilisation est considérée comme publicitaire lorsque l’œuvre est utilisée pour promouvoir un service ou un produit autre que l’œuvre elle-même, l’artiste ou une exposition dont l’œuvre fait partie. Par exemple, lorsque l’œuvre sert à promouvoir un musée ou une galerie d’art, il s’agit d’une utilisation publicitaire. Les objets promotionnels comme les calendriers, tasses, agendas, t-shirts et brochures utilisés pour promouvoir une institution ou une entreprise et portant leur nom, sont considérés comme des utilisations publicitaires, que ces objets soient mis en vente ou distribués gratuitement.
Nonobstant ce qui précède, les outils promotionnels d’une exposition (invitations, brochures, etc.) doivent être considérés comme des utilisations publicitaires si, pour un projet d’exposition donné, la redevance pour droit d’exposition n’a pas été versée à l’artiste.
Volume du tirage
Une autorisation de reproduction s’applique en général pour un tirage spécifique. Un artiste a le droit de demander et d’obtenir une preuve de la quantité de reproductions imprimées (par exemple la facture d’impression).
Redevances pour organismes sans but lucratif
Le barème des tarifs minimums RAAV-CARFAC tient compte des différences dans les budgets de fonctionnement des diverses institutions qu’ils desservent. Les petits musées, les centres d’expositions, les centres d’art autogérés, les publications culturelles, etc. bénéficient de tarifs plus avantageux.
Paiement
Les factures émises par les artistes devraient être payées dans les 30 jours suivant leur réception.
Pénalité pour utilisation non autorisée
Lorsque des œuvres sont exposées ou reproduites sans avoir obtenu une licence appropriée de l’artiste, l’utilisateur peut recevoir une facture rétroactive pour toute les redevances exigibles. L’artiste peut imposer une pénalité.